| LE NOUVEAU DÉCRET DOCUMENT DE TRAVAIL MODIFICATIONS À L'ÉTUDE POUR LE NOUVEAU DÉCRET DES CENTRES CULTURELS |
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Texte coordonné
Décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels modifié par le décret du 10 avril 1995 texte coordonné Chapitre I Dispositions générales Article 1. Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner, dans les limites des crédits budgétaires, les Centres culturels qui remplissent les conditions prévues dans le présent décret Par personne de droit public, on entend la Commission communautaire française, les provinces et communes. Par associations de droit privé, on entend les associations sans but lucratif ou associations de fait qui exercent une activité culturelle ou socio-culturelle sur le territoire concerné. Article 2. Peuvent seuls être reconnus et subventionnés, les Centres culturels organisés conjointement par des personnes de droit public et des associations de droit privé, le nombre des associés ne pouvant être inférieur à trois. Ne peuvent être reconnus et subventionnés que les Centres qui assurent, dans un souci de démocratie culturelle, le développement socio-culturel dun territoire déterminé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Article 3. Par développement socio-culturel, il faut entendre lensemble des activités destinées à réaliser des projets culturels et de développement communautaire fondés sur la participation active du plus grand nombre, avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées. Ces activités doivent, notamment, tendre à : 1° offrir des possibilités de création, dexpression et de communication ; 2° fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche d éducation permanente ; 3° organiser des manifestations mettant en valeur les uvres du patrimoine culturel local, régional, communautaire, européen, international et francophone ; 4° organiser des services destinés aux personnes et aux associations et qui favorisent la réalisation des objectifs du Centre. Article 4. Les Centres culturels veillent à assurer la participation la plus large des associations locales à lexercice de leurs missions telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret. Article 5. Le Gouvernement organise la coopération entre les Centres culturels ou confie à des associations, reconnues à cet effet, des missions spécifiques favorisant cette coopération
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Proposition
Avant-projet de décret modifiant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et des agences régionales de développement culturel Chapitre I - Dispositions générales Article 1 Champ dapplication Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner, dans les limites des crédits budgétaires, les centres culturels, les agences régionales de développement culturel et les centres culturels de la Communauté française qui sont établis dans les territoires de la Communauté Wallonie-Bruxelles et qui remplissent les conditions prévues par le présent décret. Article 2 Définitions Au sens du présent décret on désigne : - Par " personne de droit public " : la Communauté française Wallonie-Bruxelles, la Commission communautaire française, les Provinces, les villes et communes, les intercommunales, les associations de communes; - Par " les associations de droit privé " : les associations sans but lucratif ou associations de fait qui exercent une activité artistique ou socio-culturelle sur la zone territoriale de référence ; - Par " les centres culturels agréés" : les associations visées à la première section du chapitre II ; - Par " les agences régionales " : les agences régionales de développement culturel visées à la deuxième section du chapitre II ; - Par " les centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles " les associations visées à la troisième section du chapitre II ; - Par " les centres culturels " : les centres culturels visés aux deux premières sections du chapitre II ; - Par " la Commission " : la Commission consultative des centres culturels instituée auprès du Ministère de la Communauté française et visée au chapitre V du décret du 28 juillet 1992. Article 3 Conditions générales et garanties Sont reconnus et subventionnés, les Centres culturels, les agences régionales et les centres culturels de la Communauté française qui sont organisés en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, modifiée par la Loi du 2 mai 2002, et dont les instances sont composées conjointement par des personnes de droit public et des associations de droit privé. Sont reconnus et subventionnés les centres culturels et les agences régionales qui contribuent, dans un souci de démocratie culturelle, au développement culturel dune zone territoriale de référence. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973, garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, les centres culturels, les agences régionales et les centres culturels de la Communauté française prennent en considération les diversités qui caractérisent les populations concernées avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées. Dans le cadre de leurs activités, ils contribuent à la promotion des libertés et des droits fondamentaux tels quils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de lhomme (ONU 1948) et dans la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de lhomme (Conseil de lEurope 1950) et de ses protocoles additionnels. Article 4 Finalités Par développement culturel il faut entendre la conception et la mise en uvre dactions socio-culturelles et artistiques qui favorisent lémancipation et la créativité des personnes et des groupes. Laction des centres culturels, des agences régionales et des centres culturels de la Communauté française est fondée sur la participation active des populations. Elle privilégie lexercice de la citoyenneté active et de lesprit critique. Elle est fondée sur la coopération des opérateurs socio-culturels et artistiques. Elle assure la participation la plus large des associations et des pouvoirs publics de la zone territoriale de référence. Fondée sur la reconnaissance et la promotion des diversités culturelles, cette action favorise la rencontre entre les diverses expressions artistiques et les pratiques socio-culturelles. Article 4 (Supprimé.) Article 5 Associations représentatives et concertations professionnelles sectorielles Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner lassociation des centres culturels qui représente et fédère les centres culturels reconnus par la Communauté française. Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner les associations et les actions qui favorisent la concertation entre les professionnels du secteur des centres culturels. Le Gouvernement fixe les critères qui sont pris en considération, les conditions et les missions qui doivent être rencontrées par ces associations dans le cadre de cette reconnaissance ainsi que les modalités de demande, doctroi, de contrôle, de liquidation et dévaluation des subventions quil attribue à ces associations. Chapitre II - Conditions de reconnaissance II 1 Section première : Des centres culturels agréés Article 6 Conditions de reconnaissance Les centres culturels agréés respectent les conditions générales prévues à larticle 3 du présent décret Pour être reconnu et subventionné par le Gouvernement, le " Centre culturel agréé " doit également remplir les conditions suivantes : 1 Avoir cet objet à titre principal. 2° Exercer ses activités pour une zone territoriale de référence dont la pertinence est définie par ses instances et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, sur avis de la Commission. Cette zone territoriale de référence est composée dune ou de plusieurs communes. 3°. Prévoir que sont membres de lassemblée générale : a) Des personnes de droit public, soit les pouvoirs publics associés, représentés par : - des personnes désignées par le Gouvernement ; - des personnes désignées par la Commission communautaire française si le centre exerce son activité sur le territoire de la région de Bruxelles-capitale ; - des personnes désignées par la députation permanente de la province sur le territoire de laquelle est situé le siège du centre; - des personnes désignées par les conseils communaux des communes associées ; Le nombre de ces représentants ne peut jamais dépasser la moitié du nombre total des membres de lassemblée générale des centres concernés. b) Des associations de droit privé, représentées par : - des personnes mandatées par des associations socio-culturelles et/ou artistiques ayant leur siège dactivités dans la zone territoriale de référence et reconnues par la Direction générale de la culture du Ministère de la Communauté française (Wallonie/Bruxelles); - des personnes mandatées par des associations socio-culturelles et/ou artistiques ayant une activité dans la zone territoriale de référence et reconnues comme telles par le conseil dadministration et ratifiées par lassemblée générale ; c) les personnes exerçant une activité liée aux objectifs de lassociation et acceptées comme telles par le conseil dadministration et ratifiées par lassemblée générale ; 4°. Prévoir que la composition des organes de gestion garantit la parité de représentation des personnes de droit public et des personnes de droit privé concernées. Le Gouvernement fixe le nombre des représentants des pouvoirs publics. Pour lapplication de cette dernière disposition, on entend par représentant dune personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siège, ainsi que toute personne désignée par le pouvoir public pour le représenter. En outre, un mandataire public ne peut être désigné comme représentant des associations privées durant lexercice de son mandat. 5°. Comporter un Conseil culturel composé de sept membres au moins, nommés pour une durée de cinq années, par le conseil dadministration sur proposition de lanimateur directeur et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines artistiques, socio-culturels et du développement territorial. Lanimateur directeur en est membre de droit. Le mandat des membres du conseil culturel est renouvelable. Le Conseil culturel établit son règlement dordre intérieur. Le conseil culturel évalue la manière dont le centre culturel rencontre ses missions. Chaque année, il valide les projets qui sont soumis annuellement au Conseil dAdministration et à lAssemblée générale. Il accompagne le processus dévaluation et de renouvellement éventuel du contrat-programme. 6° Comporter des groupes de travail ad hoc organisés selon les besoins et lampleur de laction développée par le Centre, composés de personnes compétentes et intéressées par un des volets de laction du Centre et/ou porteuses de projets. Ces personnes, choisies par lanimateur directeur avec laide de ses collaborateurs, soutiennent léquipe danimation dans lélaboration et la réalisation des projets développés. Les groupes de travail rencontrent au moins une fois par an le Conseil culturel au moment de lélaboration du programme de lannée suivante et au moment du renouvellement du contrat-programme. Le rapport de cette réunion est transmis aux instances du centre. 7°. Disposer dune animatrice-directrice ou dun animateur - directeur chargé notamment de la préparation et de lapplication des décisions du conseil dadministration. A ce titre, elle ou il accomplit les actes de la gestion quotidienne. Le personnel est placé sous son autorité. Ils mettent en uvre les actions du centre culturel. Elle ou il siège, avec voix consultative, dans lensemble des organes de gestion du centre. Article 7 Missions des centres culturels agréés Les missions des centres culturels agréés sinscrivent dans le cadre des finalités définies à larticle 4 du présent décret. Dans un esprit de polyvalence, les centres culturels agréés poursuivent les missions suivantes : - Offrir des possibilités de création, dexpression et de communication tant aux artistes professionnels quaux pratiques amateurs des personnes ou de groupes de la population ; - Favoriser lémancipation des groupes et des personnes notamment par linformation, la formation, lanimation, la documentation et la mise en uvre dactions ; - Participer à des réseaux dopérateurs et dactions culturelles tant sur le plan local, que régional ou communautaire, voire international ; - Favoriser laccès au patrimoine culturel tant matériel quimmatériel quil soit local, communautaire, national, européen, francophone, international ; - Organiser des services destinés aux personnes et aux associations qui favorisent la réalisation des objectifs du centre. II 2 Section deuxième : Des agences régionales de développement culturel Article 8 Conditions de reconnaissance Les agences régionales de développement culturel respectent les conditions générales prévues à larticle 3 du présent décret Pour être reconnue et subventionnée par le Gouvernement, " lAgence régionale de développement culturel " doit également remplir les conditions suivantes : 1° avoir cet objet à titre principal ou être reconnu comme centre culturel agréé en application des articles 6 & 7 du présent décret. 2° exercer ses activités dans une zone territoriale de référence, dau moins x communes de la Communauté française, dont la pertinence et la cohérence sont définies par les instances de lagence et acceptée par le Gouvernement, après avis de la Commission. Cette zone peut constituer un territoire transfrontalier. 3° Prévoir que sont membres de son assemblée générale des représentants des personnes de droit public, et des représentants de personnes de droit privé, établies sur la zone territoriale de référence. Le nombre des représentants des pouvoirs publics concernés ne dépassera pas la moitié du nombre total de membres de lassemblée générale. Dans chaque agence, le Gouvernement désigne deux représentants de la Communauté française. 4°. Prévoir que la composition des organes de gestion respecte la parité des représentations des personnes de droit public et des associations de droit privé concernées. Pour lapplication de cette dernière disposition, on entend par représentant dune personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siège, ainsi que toute personne désignée par le pouvoir public pour le représenter. En outre, un mandataire public ne peut être désigné comme représentant des associations privées durant lexercice de son mandat. 5° Comporter un Conseil de coopération de dix membres au moins nommés, pour une durée de quatre années, par le Conseil dadministration en raison de leur compétence relativement au développement de la région. Ils sont représentatifs des secteurs culturels subventionnés ou non qui sont établis sur la zone territoriale de référence. Les animatrices directrices ou les animateurs directeurs des centres culturels reconnus par la Communauté française sur la zone territoriale de référence, ou leur animateur(trice) délégué(e), sont membres de droit du Conseil de coopération. Le Conseiller au développement en est également membre de droit. Le mandat des membres du conseil de coopération est renouvelable. Le Conseil de coopération établit son règlement dordre intérieur. Le conseil de coopération élabore, débat et propose le plan stratégique de développement culturel pour la zone de référence telle que visée à larticle 9. Il évalue la manière dont lagence régionale rencontre ses missions. Chaque année, il valide les projets qui sont soumis au Conseil dAdministration et à lAssemblée générale. Il accompagne le processus dévaluation et de renouvellement éventuel du contrat-programme. 6° Disposer dune conseillère ou dun conseiller au développement engagé sur base de la proposition du Conseil de coopération et chargé notamment de létude, de la préparation et de lapplication des décisions du conseil dadministration. Elle ou il assure également la gestion quotidienne et la conduite de léquipe qui est placée sous son autorité. Ils mettent en uvre les actions de lagence régionale. Elle ou Il siége avec voix consultative au conseil dadministration et à lassemblée générale. Article 9 Missions Les missions des agences régionales sinscrivent dans le cadre des finalités définies à larticle 4 du présent décret. Les agences régionales de développement culturel poursuivent au moins les missions suivantes : ¸ déterminer et évaluer la zone territoriale de référence qui présente des atouts, une pertinence et une cohérence en matière de développement culturel ; ¸ concevoir, à léchelle de cette zone territoriale de référence, un plan stratégique de développement culturel avec la participation des pouvoirs locaux et des acteurs concernés et pour cela notamment : ÿ collecter, analyser et diffuser les données qui caractérisent le développement culturel de la zone concernée en synergie avec lObservatoire des politiques culturelles ; ÿ contribuer à lévaluation des actions et des investissements culturels sur la zone concernée ; ÿ associer les communes de la zone territoriale de référence à la conception des objectifs et à lélaboration de ce plan stratégique ; ÿ favoriser la prise en considération des dimensions culturelles par les divers acteurs des autres champs du développement régional ; ÿ favoriser la coopération et les synergies avec les autres champs du développement régional ; ¸ mettre en uvre, à léchelle de cette zone territoriale, une coopération culturelle dans divers domaines, notamment et sous toutes leurs formes : ÿ la communication culturelle, ÿ les équipements techniques et les infrastructures, ÿ le mécénat et le partenariat avec les industries et le commerce, ÿ la diversification des modes de financement ; ¸ offrir des outils méthodologiques et technologiques daccès à la connaissance par linformation, la formation et la documentation ; ¸ accompagner la création et le développement des centres culturels sur la zone territoriale concernée. Article 9. (Supprimé) II 3 Section troisième : Des centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles Article 10 Des centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles Les centres culturels de la Communauté française respectent les conditions générales prévues à larticle 3 et les finalités inscrites à larticle 4 du présent décret. Le Gouvernement reconnaît les " centres culturels de la Communauté française ". Il sagit au moins : - du Centre culturel " Le Botanique ", - du Centre culturel européen " Les Halles de Schaerbeek". Le Gouvernement détermine la représentation des personnes de droit public au sein des instances de gestion des centres culturels de la Communauté française. Les centres culturels de la Communauté française remplissent également les conditions suivantes : 1° Leurs instances comportent des membres qui proviennent de différents horizons de la Communauté Wallonie-Bruxelles ; 2° ils développent une action culturelle et artistique significative et pluridisciplinaire qui favorise le rayonnement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ; 3° ils développent une action culturelle et artistique significative et pluridisciplinaire qui favorise les échanges culturels sur un plan international et européen ; 4° ils participent au développement des politiques culturelles de la Communauté française qui favorisent les initiatives de création artistiques et intellectuelles, la reconnaissance et la promotion des artistes de toutes disciplines ; 5° ils assurent une collaboration régulière avec les centres culturels agréés par la Communauté Wallonie-Bruxelles ainsi quavec les institutions culturelles de la Communauté française établies à létranger ; 6° ils exercent leurs missions conformément à larticle 7 du présent décret. Article 11 Des initiatives et expériences pilotes Le Gouvernement reconnaît des initiatives et expériences en matière de politique des centres culturels. Ces initiatives et expériences sont conçues comme originales et dont la nature ne permet pas de rencontrer les exigences prévues aux sections 1 et 2 du Chapitre II de ce décret. Elles complètent la politique menée en matière de centres culturels. Ces initiatives et ces expériences respectent les finalités inscrites à larticle 4 du présent décret. Ces initiatives et ces expériences remplissent également les conditions suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 et exercer à titre principal des activités culturelles et artistiques dont le caractère expérimental est reconnu et qui constituent une démarche originale et complémentaire à la politique menée par la Communauté française dans le domaine des centres culturels 2° favoriser lémergence dexpressions et dactions culturelles urbaines ou de nouvelles dynamiques culturelles dans les zones rurales ; 3° participer au développement des pratiques culturelles de la Communauté française en matière de création artistique ; 4° assurer une collaboration régulière avec les centres culturels agréés par la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Article 12 Dispositions communes Sur propositions de leurs instances respectives et après avis de la Commission, le Gouvernement accepte les missions et fixe, dans un contrat-programme les montants particuliers des subventions attribuées aux centres culturels de la Communauté française ainsi quaux initiatives et expériences pilotes quil soutient. Le contrat-programme définit les modalités doctroi, de liquidation et de contrôle de ces subventions ainsi que celles de lévaluation des actions concernées. Chapitre III - Du classement en catégories et du contrat-programme Article 13 Classement des centres culturels agrées et des agences régionales Le Gouvernement classe, pour une période de cinq années et au terme des procédures visées au chapitre IV, les centres culturels agrées et les agences régionales en catégories dont il fixe le nombre en tenant compte, notamment : - de limportance et de la qualité des activités en relation avec lobjet du Centre culturel et avec les caractéristiques de la zone territoriale de référence ; - de limportance et de la structure de son personnel ; - du nombre de communes associées; - des partenariats développés et de la dynamique participative mise en uvre ; Pour le classement des centres culturels agréés en catégories le Gouvernement prendra également en considération : - limportance des infrastructures utilisées ; - la participation financière des autres pouvoirs publics associés ; (Déplacé) (Supprimé) Article 13 bis contrat-programme des centres culturels agréés Pour tout Centre culturel agréé et classé dans une catégorie, il est conclu un contrat-programme entre le Centre culturel agréé, la Communauté française et les autres personnes de droit public visées à larticle 2. Ce contrat-programme couvre une période équivalente dune durée de cinq ans qui correspond à la période de son classement. Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants : 1° les axes daction culturelle adoptés par lAssemblée générale du Centre, ainsi que le projet de gestion financière du Centre pour la durée du contrat ; 2° les contributions, sous forme de subvention et sous forme de services, apportées par les autres pouvoirs publics associés conformément à larticle26 ; 3° le montant de la subvention annuelle ordinaire octroyée par la Communauté française, durant la période du contrat-programme, en vertu des dispositions du présent décret et dans les limites des crédits budgétaires ; 4° les modalités dusage des infrastructures culturelles mises à la disposition du Centre par les pouvoirs publics associés. Après avis de la Commission, le Gouvernement établi le modèle-type du contrat-programme et fixe la procédure de négociation et de conclusion de ce dernier. Article 13 ter Contrats-programmes des agences régionales et des centres de la Communauté Wallonie-Bruxelles Pour toute agence régionale reconnue et pour tout centre culturel de la Communauté Wallonie-Bruxelles reconnu, il est conclu un contrat-programme entre la Communauté française et lassociation concernée. Ce contrat-programme couvre une période de cinq ans qui correspond à la période de son classement. Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants : 1° les axes daction culturelle ou du plan de développement adoptés par lAssemblée générale, ainsi que le projet de gestion financière pour la durée du contrat ; 2° les contributions, sous forme de subvention et sous forme de services, apportées, durant la durée du contrat-programme, par les autres pouvoirs publics associés ; 3° le montant de la subvention annuelle ordinaire octroyée par la Communauté française pendant la durée du contrat-programme, en vertu des dispositions du présent décret et dans les limites des crédits budgétaires ; 4° les modalités dusage des infrastructures culturelles mises à la disposition de lAgence ou du Centre, par les pouvoirs publics concernés Après avis de la Commission, le Gouvernement établi le modèle-type de ces contrats-programmes et fixe la procédure de négociation, de conclusion et dévaluation de ce dernier. Article 13 quater Obligations minimales des centres culturels agréés en matière de personnel Les centres culturels agréés sont tenus: 1° dengager une animatrice directrice ou un animateur-directeur à temps plein et dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement ; 2° dassurer, par exercice social, des charges de personnel permanent représentant au moins cinquante pour cent de leurs charges ordinaires; 3° dassurer, par exercice social, des charges de personnel permanent danimation et ou artistique qualifié qui représentent au moins cinquante pour cent de leurs charges de personnel permanent ; 4° dassurer la formation continuée de ses travailleurs. 5° de respecter les barèmes prévus par le décret relatif à lemploi dans le secteur socio-culturel. Article 13 quint Obligations minimales des agences régionales en matière de personnel Les agences régionales sont tenues : 1° de disposer dune conseillère ou dun conseiller au développement engagé à temps plein et dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement ; 2° dassurer la formation continuée de ses travailleurs. Chapitre IV De la procédure de reconnaissance et de classement des Centres culturels Article 14 (Déplacé) Article 14 Demande de reconnaissance La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement ; elle doit comporter les documents et renseignements relatifs au Centre culturel agréé ou à lagence régionale selon la liste ci-après : 1° les statuts publiés au journal officiel ; 2° la liste de ses membres associés et la composition de ses organes de gestion ; 3° ladresse du siège social et des autres sièges dactivités éventuels ; 4° la zone territoriale de référence sur lequel sexercent ses activités et dont la pertinence est défendue par ses instances ; 5° une description du milieu social, économique et culturel ou de tous autres éléments qui permettent de qualifier cette zone territoriale de référence ; 6° un rapport de motivation ; 7° un programme dactions accompagné dune évaluation budgétaire ; 8° une description des aides financières et en services et des infrastructures mises à la disposition du Centre culturel par les pouvoirs publics associés autres que la Communauté française ; 9° une description des moyens mis à la disposition du Centre culturel par les personnes ou groupements de droit privé Article 15 Procédures doctroi et de retrait de la reconnaissance Toute décision portant sur loctroi ou le retrait de la reconnaissance aux centres culturels agréés ou au agences régionales est prise sur la base dun rapport établi par les services compétents du Gouvernement et après avis de : 1° la Députation permanente de la province concernée ; 2° la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale pour les Centres situés dans son ressort ; 3° la Commission consultative des Centres culturels Le Gouvernement détermine les procédures doctroi et de retrait de la reconnaissance aux Centres culturels agréés et aux agences régionales. Les décisions du Gouvernement sont notifiées au centre ou à lagence concernée. Cette notification comporte la motivation de la décision qui a été prise. Lavis de la Commission y est annexé. Le Gouvernement prend sa décision au plus tard dans les six mois qui suivent lavis de la Commission consultative. Article 16 Procédures de classement ou de déclassement des centres culturels agréés et des agences régionales Toute décision portant sur le classement ou le déclassement des centres culturels agréés ou des agences régionales est prise sur la base dun rapport établi par les services compétents du Gouvernement et après avis de : 1° la Députation permanent de la province concernée ; 2° la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale pour les Centre situés dans son ressort ; 3° la Commission consultative des Centres culturels Le Gouvernement détermine les procédures de demande et détermination du classement ou du déclassement des Centres culturels agrééset des agences régionales. Les décisions du Gouvernement sont notifiées au centre concerné. Cette notification comporte la motivation de la décision qui a été prise. Lavis de la Commission y est annexé. Le Gouvernement prend sa décision au plus tard dans les six mois qui suivent lavis de la Commission consultative Article 17 Procédures davis § 1 Le dossier complet de la demande est transmis à la Députation permanente ; celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut davis dans ce délai, la procédure est poursuivie. Si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier est transmis à la Commission communautaire française de cette Région. Celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut davis dans ce délai, la procédure est poursuivie § 2 Le dossier et lavis de la Députation permanente ou lavis de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale, si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, sont transmis à la Commission. §3. La Commission consultative des centres culturels émet son avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier. A défaut davis dans ce délai, la procédure est poursuivie. Article 18 Période probatoire Sur la proposition de la Commission, une période probatoire, dune durée de deux ans au minimum, peut être imposée aux nouveaux Centres culturels agréés et aux Centres culturels agréés dont le classement est modifié, lorsquils ne remplissent pas lensemble des conditions de reconnaissance ou satisfont partiellement aux critères de classement en catégories. Pendant cette période probatoire, les dispositions du chapitre VI ne sont pas applicables. Toutefois, ces Centres peuvent bénéficier, pendant la même période, dune aide spécifique forfaitaire déterminée par le Gouvernement. Cette aide ne peut être supérieure à la subvention minimale prévue pour la catégorie concernée. Le Gouvernement fixe les modalités dapplications de cette période probatoire. Article 19 Prise deffet de la reconnaissance La reconnaissance accordée par le Gouvernement aux centres culturels et aux agences régionales produit ses effets au plus tard le 1er janvier de lannée qui suit celle de la décision Article 20 Refus de reconnaissance Une nouvelle demande de reconnaissance émanant du même centre culturel ou de la même agence régionale peut être introduite au terme dune période de douze mois qui suit la notification du refus. Elle tient compte également des remarques et des avis qui ont été émis lors de la notification du refus de reconnaissance. Article 21 Retrait de reconnaissance Le Gouvernement peut, moyennant un préavis de six mois et sans porter préjudice au respect des obligations de lemployeur découlant de la législation du travail, retirer la reconnaissance aux Centres culturels et aux agences régionales qui ne respectent pas les dispositions du présent décret, ou dont la gestion financière laisse apparaître de graves lacunes, vérifiées comme telles. Chapitre V De la commission consultative des Centres culturels Texte inchangé Une réforme est envisagée pour lensemble des instances davis auprès du Ministère Chapitre VI Des subventions et des équipements Article 26 Parité du financement des pouvoirs public associés à un centre culturel agréé Tout pouvoir public associé à un Centre culturel agréé doit apporter une contribution à la fois financière et sous forme de services dont limportance et les modalités dusage doivent être précisées dans le contrat-programme. Lensemble de ces contributions doit être au moins équivalent à la subvention ordinaire apportée par la Communauté française. Le Gouvernement détermine les règles applicables pour la prise en compte des contributions financières et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés. Article 27 Infrastructures et équipements §1 Pour réaliser leur programme dactivités, les Centres culturels agréés et les agences régionales assurent la direction des équipements et infrastructures qui leur sont confiés par les pouvoirs publics, soit sont associés directement à leur gestion. § 2 Lorsque, dans la zone territoriale de référence, des infrastructures culturelles communales ou provinciales ont été subsidiées par la Communauté française à cette fin, les Centres culturels agréés les utilisent. Les modalités dutilisation de ces infrastructures et équipements doivent figurer dans le contrat-programme. § 3 - Lorsquun pouvoir public introduit une demande de subvention en vue dune infrastructure culturelle établie dans la zone territoriale de référence dun Centre culturel agréé, sa demande doit être accompagnée dun engagement à souscrire au contrat-programme tel que visé au chapitre III. Article 28 Subventions ordinaires § 1 Dans les limites des crédits disponibles, les centres culturels agréés et les agences régionales reçoivent de la Communauté française une subvention ordinaire annuelle. § 2 La subvention ordinaire annuelle des Centres culturels agréés et des agences régionales est calculée en fonction de la catégorie de leur classement. Le Gouvernement détermine, pour chaque catégorie de centre culturel agréé et pour chaque catégorie dagence régionale, le montant de la subvention ordinaire annuelle minimale à laquelle elle donne droit. §3 Le Gouvernement arrête les modalités doctroi, de liquidation, de contrôle et dévaluation relatives à ces subventions ordinaires annuelles. Il peut accorder des avances. Article 29 Subventions spécifiques pour des missions ou des actions culturelles complémentaires. § 1 Dans le cadre de leur contrat-programme, les centres culturels peuvent se voir attribuer, par le Gouvernement, une subvention annuelle spécifique pour lexercice dune mission culturelle complémentaire à caractère communautaire (Wallonie-Bruxelles), transfrontalière ou internationale. Le Gouvernement fixe les critères et les modalités doctroi, de liquidation, de contrôle et dévaluation relatives à ces subventions. § 2 Les centres culturels peuvent se voir attribuer, par le Gouvernement, une subvention annuelle spécifique pour favoriser des actions complémentaires de coopération régionale entre les centres culturels dune zone territoriale de référence. Ces actions sont soutenues soit dans les zones où il nexiste pas dagence régionale de développement, soit en vue de sa préfiguration. La zone territoriale de référence doit être définie par les instances des centres culturels concernés et approuvée par le Gouvernement, après avis de la Commission. Le Gouvernement fixe les critères et les modalités de demandes, doctroi, de liquidation et de contrôle et dévaluation relatives à ces subventions. Article 30 Subventions extraordinaires Les Centres culturels et les agences régionales peuvent bénéficier dinterventions financières justifiées par le caractère exceptionnel dune action quils inscrivent à leur programme dactivités. Le Gouvernement fixe les critères et les modalités de demandes, doctroi, de liquidation et de contrôle et dévaluation relatives à ces subventions. Article 31 Subvention extraordinaire de premier établissement et déquipement Dès leur reconnaissance, les Centres culturels et les agences régionales bénéficient dune subvention unique de premier établissement dont le montant est fixé par le Gouvernement. Une subvention extraordinaire déquipement ou daménagement peut être accordée pour couvrir les dépenses dacquisition des biens mobiliers nécessaires à la réalisation de lobjet des Centres culturels ou des agences régionales reconnus. Le Gouvernement fixe le pourcentage et les plafonds à concurrence desquels les dépenses consenties sont couvertes par la subvention, ainsi que les modalités de demande, doctroi, de liquidation, de contrôle et dévaluation de ces subventions. Article 32 Plan dassainissement Si au terme dun contrat-programme les comptes du centre culturel ou de lagence régionale ne sont pas équilibrés et que le déficit cumulé est supérieur à 15 % de ses produits annuels ordinaires, le centre présentera un plan dassainissement qui devra être approuvé par le Gouvernement, après avis de la Commission. Le Gouvernement fixe la procédure détablissement, dagréation et de contrôle dexécution des plans dassainissements. Article 33 Rapports et comptes annuels § 1 - Avant le 15 mars de chaque année, le Centre culturel et lagence régionale reconnu présente à la Direction générale de la culture et de la communication : - un rapport dactivités en double exemplaire, - le bilan et le compte dexploitation de lexercice social écoulé arrêté au 31 décembre - le rapport présenté par le Commissaire aux comptes à lAssemblée générale ; - un projet de budget pour lexercice suivant. Ces documents ont été préalablement approuvés par lAssemblée générale. Le Gouvernement fixe les normes de présentation des rapports dactivités et des comptes annuels pour les centres culturels agréés, les centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles les agences régionales et les initiatives diverses qui sont subventionnées dans le cadre de ce décret. Tout bénéficiaire doit conserver, pendant cinq ans, tout document justificatif de lutilisation des subventions. Il doit pouvoir les présenter à toute inspection effectuée sur place. Article 34 - Suspension des subventions Le Gouvernement peut suspendre loctroi des subventions ou dune partie de celles-ci. Il détermine les conditions et la procédure de cette suspension. Article 35 Année de transition et dadaptation Les centres culturels locaux et régionaux reconnus en vertu du décret du 28 juillet 1992 disposent dune année pour se conformer aux dispositions du présent décret modificatif, à dater de sa parution au Moniteur belge. Durant cette période, ils continuent à bénéficier de leurs anciens statuts et des conditions y afférentes. A lexpiration de cette période, le Gouvernement, après avis de la Commission confirme le maintien de leur reconnaissance comme centre culturel agréé avec, le cas échéant, modification de leur classement, ou procède au retrait de reconnaissance. Article 36 Commission consultative des Centres culturels annulé Article 37 abrogation de larrêté de 1970 (Supprimé) Article 38 Entrée en vigueur du décret Le Présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1 janvier 2004. |