LE NOUVEAU DÉCRET
DOCUMENT DE TRAVAIL
MODIFICATIONS À L'ÉTUDE POUR LE NOUVEAU DÉCRET DES CENTRES CULTURELS
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Texte coordonné

Décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels – modifié par le décret du 10 avril 1995 – texte coordonné

Chapitre I –
Dispositions générales


Article 1. –

Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner, dans les limites des crédits budgétaires, les Centres culturels qui remplissent les conditions prévues dans le présent décret


Par personne de droit public, on entend la Commission communautaire française, les provinces et communes.


Par associations de droit privé, on entend les associations sans but lucratif ou associations de fait qui exercent une activité culturelle ou socio-culturelle sur le territoire concerné.

Article 2. –

Peuvent seuls être reconnus et subventionnés, les Centres culturels organisés conjointement par des personnes de droit public et des associations de droit privé, le nombre des associés ne pouvant être inférieur à trois.



Ne peuvent être reconnus et subventionnés que les Centres qui assurent, dans un souci de démocratie culturelle,




le développement socio-culturel d’un territoire déterminé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.



Article 3. –

Par développement socio-culturel, il faut entendre l’ensemble des activités destinées à réaliser des projets culturels et de développement communautaire fondés sur la participation active du plus grand nombre, avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées. Ces activités doivent, notamment, tendre à :

1° offrir des possibilités de création, d’expression et de communication ;
2° fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche d ‘éducation permanente ;
3° organiser des manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine culturel local, régional, communautaire, européen, international et francophone ;
4° organiser des services destinés aux personnes et aux associations et qui favorisent la réalisation des objectifs du Centre.












Article 4. –

Les Centres culturels veillent à assurer la participation la plus large des associations locales à l’exercice de leurs missions telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret.





















Article 5. –

Le Gouvernement organise la coopération entre les Centres culturels ou confie à des associations, reconnues à cet effet, des missions spécifiques favorisant cette coopération
















Chapitre II. –
Conditions de reconnaissance


Section première –
Des centres culturels locaux


Article 6 –

Pour être reconnu et subventionné par le Gouvernement, le Centre culturel et local doit remplir les conditions suivantes :






1° Etre une ASBL au sens de la loi du 27 juin 1921.

2° Exercer ses activités dans une entité territoriale couvrant une ou plusieurs communes telle que prévue à l’article 12 du présent décret et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française sur avis de la Commission consultative des centres culturels.

3° Prévoir que sont membres de l’assemblée générale :
a) les représentants des pouvoirs publics concernés dont le nombre est fixé par le Gouvernement sans, néanmoins, jamais dépasser la moitié du nombre totale de l’assemblée générale, soit :
- des personnes désignées par le Gouvernement ;
- des personnes désignées par la Commission communautaire française si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- des personnes désignées par la Députation permanente de la Province sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’a.s.b.l. ;
- des personnes désignées par les conseils communaux des communes affiliés au Centre culturel local ;




b) les associations socio-culturelles bénéficiant d’une reconnaissance par la Communauté française en tant qu’association locale ou ayant une activité dans l’entité territoriale du Centre culturel local concerné, reconnues comme telles par le conseil d’administration et ratifiées par l’assemblée générale ;






c) les personnes exerçant une activité particulière liée aux objectifs de l’association et acceptées comme telles par le conseil d’administration.

4° Prévoir que les organes de gestion sont composés paritairement de représentants de personnes de droit public concernées et de représentants des associations de droit privé.


Pour l’application, de cette dernière disposition, on entend par représentant d’une personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siège, ainsi que toute personne désignée par un pouvoir public pour le représenter, un mandataire public ne pouvant être désigné comme représentant des associations privées durant l’exercice de son mandat.


5° Comporter un conseil culturel de 10 membres au moins, nommés par le conseil d’administration en raison de leur compétence relativement aux activités poursuivies par l’association, ce conseil culturel arrêtant le projet de programme général d’action de l’association, au moins une fois par an, le soumettant au conseil d’administration et le transmettant à l’assemblée générale.



6° Disposer d’un animateur - directeur chargé de l’application journalière des décisions du conseil d’administration, siégeant au conseil culturel et, avec voix consultative, au conseil d’administration et à l’assemblée générale.




Section deuxième –
des centres culturels régionaux

















Article 7.

Pour être reconnu et subventionné par le Gouvernement, le Centre culturel régional doit remplir les conditions suivantes :





1° Etre une ASBL au sens de la loi du 27 juin 1921.



2° Exercer ses activités dans une entité territoriale couvrant au minimum un arrondissement administratif.


3° Prévoir que sont membres de l’assemblée générale :
a) les représentants des Centres culturels locaux reconnus de l’entité territoriale concernée dont au moins, par Centre culturel local, un délégué désigné parmi les représentants des pouvoirs publics et un délégué désigné par les autres catégories de membres de l’assemblée générale ;
b) les représentants des pouvoirs publics concernés dont le nombre est fixé par le Gouvernement sans, néanmoins, jamais dépasser la moitié du nombre total de membres de l’assemblée générale, soit :

- des personnes désignées par le Gouvernement ;
- des personnes désignées par la Commission communautaire française si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- des personnes désignées par la Députation permanente de la Province sur le territoire de laquelle est situé le siége de l’a.s.b.l. ;
- des personnes désignées par le conseil communaux des communes affiliés au Centre culturel régional ;

c) les associations socio-culturelles
- bénéficiant d’une reconnaissance par la Communauté française en tant qu’association locale ayant son siége dans la commune d’implantation du Centre culturel lorsque celui-ci remplit la faculté prévue à l’article 9 ;
- bénéficiant d’une reconnaissance par la Communauté française en tant qu’association régionale ;
- ayant une activité dans l’entité territoriale du Centre culturel concerné, acceptées comme telles par le conseil d’administration et ratifiées par l’assemblée générale ;
d) les personnes exerçant une activité particulièrement liée aux objectifs de l’association et acceptées comme telles par le conseil d’administration.

4° Prévoir que les organes de gestion sont composés paritairement de représentants des personnes de droit public concernées et de représentants des associations de droit privé.

Pour l’application, de cette dernière disposition, on entend par représentant d’une personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siége, ainsi que toute personne désignée par un pouvoir public pour le représenter, un mandataire public ne pouvant être désigné comme représentant des associations privées durant l’exercice de son mandat.


5° Comporter un conseil culturel de 10 membres au moins, nommés par le conseil d’administration en raison de leur compétence relativement aux activités poursuivies par l’association, ce conseil culturel arrêtant le projet de programme général d’action de l’association, au moins une fois par an, le soumettant au conseil d’administration et le transmettant à l’assemblée générale.




6° Disposer d’un animateur-directeur chargé de l’application journalière des décisions du conseil d’administration, siégeant au conseil culturel et, avec voix consultatives, au conseil d’administration et à l’assemblée générale.


Article 8. –

Dans l’exercice de ses missions, le Centre culturel régional veille :
1° à encourager et organiser la coopération des Centres culturels locaux, ainsi que la coordination de projets d’initiative publique ou volontaire :
2° à prendre toute initiative de développement socio-culturel notamment :
a) en élaborant et en réalisant des projets en concertation avec les associations socio-culturelles de l’entité ou Centre culturels locaux, spécialement en matière de formation ;
b) en favorisant la coopération et l’assistance pour la gestion des services, des moyens d’information, des infrastructures culturelles ;
c) en aidant à la création et au développement des Centres culturels locaux.




























































Article 9. –

Le Centre culturel régional peut remplir la fonction de Centre culturel local de la ville ou de la commune dans laquelle il a son siége.



































Chapitre III -
Du classement en catégories et du contrat-programme


Article 10

Le Gouvernement classe, pour la période qu’il détermine et au terme des procédures visées au chapitre IV, les centre culturels en catégories dont il fixe le nombre en tenant compte, notamment, de l’importance et de la qualité des activités en relation avec l’objet du Centre culturel, de la population concernée, du nombre des organisations associées, de l’importance de l’infrastructure utilisée et de la participation financière des autres pouvoirs publics associés.


Les Centres sont tenus quelle que soit leur catégorie :
1° de disposer d’un animateur-directeur engagé à temps plein et dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement ;
2° d’assurer, par exercice social, des charges de personnel permanent représentant un pourcentage minimum de leurs charges ; celui-ci sera fixé par le Gouvernement
3° d’assurer, par exercice social, des charges de personnel permanent d’animation dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement, représentant un pourcentage minimum de leurs charges personnel permanent ; celui-ci sera fixé par le Gouvernement.

Le classement ne peut porter préjudice au respect des obligations de l’employeur découlant de la législation du travail.



Article 10 bis.

Pour tout Centre classé dans une catégorie, il est conclu un contrat-programme entre le Centre, la Communauté française et les autres personnes de droit public visées à l’article 2.

Ce contrat-programme couvre une période équivalent à la durée du classement.

Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :

1° les grandes lignes du projet d’action culturelle adopté par l’Assemblée générale du Centre, ainsi que le projet de gestion financière du Centre pour la durée du contrat ;
2° les contributions, sous forme de subvention et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés conformément à l’article26 ;
3° le montant de la subvention annuelle ordinaire octroyée par la Communauté française en vertu des dispositions du présent décret dans les limites des crédits budgétaires ;

4° les modalités d’usage des infrastructures culturelles mises à la disposition du Centre par les pouvoirs publics concernés

Après avis de la Commission consultative des Centres culturels, le Gouvernement établi le modèle-type du contrat-progrmme et fixe la procédure de ce dernier.




Chapitre IV
De la procédure de reconnaissance et de classement des Centres culturels


Article 11.

La reconnaissance accordée par le Gouvernement produit ses effets au plus tard le 1er janvier de l’année qui suit celle de la décision.


























Article 12.

La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement ; elle doit comporter les documents et renseignements ci-après :
1° les statuts du Centre ;
2° la liste de ses membres associés et la composition de ses organes de gestion ;
3° son siége ;
4° le territoire sur lequel il exerce ses activités ;
5° une description du milieu socio-culturel de ce territoire ;
6° un rapport de motivation ;
7° un programme d’activités accompagné d’une évaluation budgétaire ;
8° une description des aides financières et en services et des infrastructures mises à la disposition du Centre culturel par pouvoirs publics autres que la Communauté française ;
9° une description des moyens mis à la disposition du Centre culturel par les personnes ou groupements de droit privé.




Article 13.


Toute décision portant sur l’octroi ou le retrait de la reconnaissance ainsi que sur le classement est prise sur la base d’un rapport établi par ses services compétents du Gouvernement et après avis :

1° de la Députation permanente de la province concernée ;
2° de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale pour les Centres situés dans son ressort ;
3° de la Commission consultative des Centres culturels.

Le Gouvernement détermine la procédure d’octroi et de retrait de la reconnaissance des Centres, ainsi que celle relative à leur classement ou à leur déclassement.













































































































Article 14.

Le dossier complet de la demande est transmis à la Députation permanent ; celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d’avis dans de ce délai, la procédure est poursuivie. Si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier est transmis à la Commission communautaire française de cette Région. Celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d’avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.




















Article 15.

Le dossier et l’avis de la Députation permanente ou l’avis de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, sont transmis à la Commission consultative des Centres culturels. Celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d’avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.













Article 16.

Sur la proposition de la Commission consultative des Centres culturels, une période probatoire, d’une durée de deux ans au minimum, peut être imposée aux nouveaux Centres et aux Centres reconnus dont le classement est modifié, lorsqu’ils ne remplissent pas l’ensemble des conditions de reconnaissance ou satisfont partiellement aux critères de classement en catégories. Pendant cette période probatoire, les dispositions du chapitre VI ne sont pas applicables. Toutefois, ces Centres peuvent bénéficier, pendant la même période, d’une aide spécifique forfaitaire déterminée par le Gouvernement. Cette aide ne peut être supérieure à la subvention minimale prévue pour la catégorie concernée. Le Gouvernement fixe les modalités d’applications de cette période probatoire.



(Article 11 - déplacé)

La reconnaissance accordée par le Gouvernement produit ses effets au plus tard le 1er janvier de l’année qui suit celle de la décision.



Article 17.

En cas de refus de reconnaissance, une nouvelle demande portant sur le même projet ne peut être introduite que dans l’année qui suit la notification du refus.



















Article 18.

Le Gouvernement peut, moyennant un préavis de six mois et sans porter préjudice au respect des obligations de l’employeur découlant de la législation du travail, retirer la reconnaissance aux Centres culturels qui ne respectent pas les dispositions de présent décret, ou dont la gestion financière laisse apparaître de graves lacunes, vérifiées comme telles.



Chapitre V
De la commission consultative des centres culturels







































Chapitre VI
Des subventions et des équipements



Article 26

§1 – Tout pouvoir public associé à un Centre culturel doit apporter une contribution à la fois financière et sous forme de services dont l’importance et les modalités d’usage doivent être précisées dans le contrat-programme. L’ensemble de ces contributions doit être au moins équivalent à la contribution apportée par la Communauté française. Le Gouvernement détermine les règles applicables pour la prise en compte des contributions financières et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés.




§2 – Pour réaliser leur programme d’activités, les Centres culturels reconnus soit assurent la direction des équipements et infrastructures qui leur sont confiés par les pouvoirs publics, soit sont associés directement à leur gestion.
Lorsque dans l’entité territoriale considérée, des infrastructures culturelles communales ou provinciales ont été subsidiées par la Communauté française à cet effet, les Centres culturels reconnus doivent pouvoir les utiliser. Les modalités d’utilisation de ces infrastructures et équipement doivent figurer dans le contrat-programme.



Lorsqu’un pouvoir public introduit une demande de subvention en vue d’une infrastructure culturelle établie dans le ressort territorial d’un Centre culturel reconnu, sa demande doit être accompagnée d’un engagement à souscrire au contrat-programme tel que visé au chapitre III.


Article 27

Les Centres culturels reconnus reçoivent de la Communauté française une subvention annuelle. Les modalités de liquidation de la subvention sont déterminées par le Gouvernement

Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement détermine, pour chaque catégorie de Centres culturels locaux le montant de la subvention annuelle et, pour chaque catégorie de Centres culturels régionaux le montant minimal de la subvention annuelle.

Le Gouvernement peut accorder des avances.












Article 28

Les Centres culturels peuvent également bénéficier, aux conditions fixées par le Gouvernement, d’interventions dans les dépenses occasionnées par les manifestations culturelles exceptionnelles qu’ils inscrivent annuellement à leur programme.


Article 30


Une subvention extraordinaire d’équipement ou d’aménagement peut être accordée pour couvrir les dépenses d’acquisition des biens mobiliers nécessaires à la réalisation de l’objet des Centres culturels reconnus. Le Gouvernement fixe le pourcentage et les plafonds à concurrence desquels les dépenses consenties sont couvertes par la subvention. Dès leur reconnaissance, les Centres culturels bénéficient d’une subvention de premier établissement dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Article 29

Sur proposition de la Commission consultative des Centres culturels, des subventions exceptionnelles dont le montant total ne peut dépasser 15 % des crédits de fonctionnement attribués à un centre culturel, peuvent être accordées pour couvrir les frais résultant de circonstances particulières ne mettant pas en cause la gestion des responsables de l’institution.






























Article 31

Avant le 15 mars de chaque année, le Centre culturel reconnu présente à la Direction générale de la culture et de la communication un rapport en double exemplaire sur les activités, le bilan et le compte d’exploitation de l’exercice social écoulé arrêté au 31 décembre ainsi qu’un projet de budget pour l’exercice suivant. Le bilan et le compte d’exploitation doivent être certifiés conformes aux pièces comptables requises et être approuvés par l’assemblée générale de l’association.




Tout bénéficiaire doit conserver, pendant cinq ans, tout document justificatif de l’utilisation des subventions. Il doit pouvoir les présenter à toute inspection effectuée sur place.



Article 32

Le Gouvernement peut suspendre l’octroi des subventions ou d’une partie de celles-ci. Il détermine les conditions et la procédure de cette suspension






Article 33

Les maisons de la culture et les foyers culturels, reconnus en application de l’arrêté du 5 août 1970 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux maisons de la culture et aux foyers culturels, disposent d’une année pour se conformer aux dispositions du présent décret. Durant cette période, ils continuent à bénéficier de leurs anciens statuts et des conditions y afférentes. A l’expiration de cette période, le Gouvernement, après avis de la Commission consultative des centres culturels confirme le maintien de leur reconnaissance avec, le cas échéant, modification de leur classement, ou procède au retrait de reconnaissance.













Article 34

La Commission consultative des centres culturels instituée par l’arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux maisons de la culture et aux foyers culturels, est maintenue en activité jusqu’à l’installation de la Commission prévue aux articles 19 et 20 du présent décret.



Article 35

L’arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux maisons de la culture et aux foyers culturels, modifié par les arrêtés de l’Exécutif du 29 avril 1985 et du 27 mai 1986 est abrogé.









Article 36

Le Présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1 juillet 1994.

Proposition

Avant-projet de décret modifiant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et des agences régionales de développement culturel


Chapitre I -
Dispositions générales



Article 1 – Champ d’application

Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner, dans les limites des crédits budgétaires, les centres culturels, les agences régionales de développement culturel et les centres culturels de la Communauté française qui sont établis dans les territoires de la Communauté Wallonie-Bruxelles et qui remplissent les conditions prévues par le présent décret.



Article 2 – Définitions

Au sens du présent décret on désigne :
- Par " personne de droit public " : la Communauté française Wallonie-Bruxelles, la Commission communautaire française, les Provinces, les villes et communes, les intercommunales, les associations de communes;
- Par " les associations de droit privé " : les associations sans but lucratif ou associations de fait qui exercent une activité artistique ou socio-culturelle sur la zone territoriale de référence ;
- Par " les centres culturels agréés" : les associations visées à la première section du chapitre II ;
- Par " les agences régionales " : les agences régionales de développement culturel visées à la deuxième section du chapitre II ;
- Par " les centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles " les associations visées à la troisième section du chapitre II ;
- Par " les centres culturels " : les centres culturels visés aux deux premières sections du chapitre II ;
- Par " la Commission " : la Commission consultative des centres culturels instituée auprès du Ministère de la Communauté française et visée au chapitre V du décret du 28 juillet 1992.


Article 3 – Conditions générales et garanties

Sont reconnus et subventionnés, les Centres culturels, les agences régionales et les centres culturels de la Communauté française qui sont organisés en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, modifiée par la Loi du 2 mai 2002, et dont les instances sont composées conjointement par des personnes de droit public et des associations de droit privé.

Sont reconnus et subventionnés les centres culturels et les agences régionales qui contribuent, dans un souci de démocratie culturelle, au développement culturel d’une zone territoriale de référence.

Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973, garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, les centres culturels, les agences régionales et les centres culturels de la Communauté française prennent en considération les diversités qui caractérisent les populations concernées avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées.

Dans le cadre de leurs activités, ils contribuent à la promotion des libertés et des droits fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU – 1948) et dans la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme (Conseil de l’Europe – 1950) et de ses protocoles additionnels.



Article 4 – Finalités

Par développement culturel il faut entendre la conception et la mise en œuvre d’actions socio-culturelles et artistiques qui favorisent l’émancipation et la créativité des personnes et des groupes.

L’action des centres culturels, des agences régionales et des centres culturels de la Communauté française est fondée sur la participation active des populations. Elle privilégie l’exercice de la citoyenneté active et de l’esprit critique.

Elle est fondée sur la coopération des opérateurs socio-culturels et artistiques. Elle assure la participation la plus large des associations et des pouvoirs publics de la zone territoriale de référence.

Fondée sur la reconnaissance et la promotion des diversités culturelles, cette action favorise la rencontre entre les diverses expressions artistiques et les pratiques socio-culturelles.



Article 4

(Supprimé.)


Article 5 – Associations représentatives et concertations professionnelles sectorielles

Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner l’association des centres culturels qui représente et fédère les centres culturels reconnus par la Communauté française.

Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner les associations et les actions qui favorisent la concertation entre les professionnels du secteur des centres culturels.

Le Gouvernement fixe les critères qui sont pris en considération, les conditions et les missions qui doivent être rencontrées par ces associations dans le cadre de cette reconnaissance ainsi que les modalités de demande, d’octroi, de contrôle, de liquidation et d’évaluation des subventions qu’il attribue à ces associations.





Chapitre II -
Conditions de reconnaissance


II – 1 Section première : Des centres culturels agréés


Article 6 – Conditions de reconnaissance

Les centres culturels agréés respectent les conditions générales prévues à l’article 3 du présent décret

Pour être reconnu et subventionné par le Gouvernement, le " Centre culturel agréé " doit également remplir les conditions suivantes :

1 Avoir cet objet à titre principal.

2° Exercer ses activités pour une zone territoriale de référence dont la pertinence est définie par ses instances et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, sur avis de la Commission. Cette zone territoriale de référence est composée d’une ou de plusieurs communes.

3°. Prévoir que sont membres de l’assemblée générale :
a) Des personnes de droit public, soit les pouvoirs publics associés, représentés par :
- des personnes désignées par le Gouvernement ;
- des personnes désignées par la Commission communautaire française si le centre exerce son activité sur le territoire de la région de Bruxelles-capitale ;
- des personnes désignées par la députation permanente de la province sur le territoire de laquelle est situé le siège du centre;
- des personnes désignées par les conseils communaux des communes associées ;

Le nombre de ces représentants ne peut jamais dépasser la moitié du nombre total des membres de l’assemblée générale des centres concernés.

b) Des associations de droit privé, représentées par :
- des personnes mandatées par des associations socio-culturelles et/ou artistiques ayant leur siège d’activités dans la zone territoriale de référence et reconnues par la Direction générale de la culture du Ministère de la Communauté française (Wallonie/Bruxelles);
- des personnes mandatées par des associations socio-culturelles et/ou artistiques ayant une activité dans la zone territoriale de référence et reconnues comme telles par le conseil d’administration et ratifiées par l’assemblée générale ;

c) les personnes exerçant une activité liée aux objectifs de l’association et acceptées comme telles par le conseil d’administration et ratifiées par l’assemblée générale ;

4°. Prévoir que la composition des organes de gestion garantit la parité de représentation des personnes de droit public et des personnes de droit privé concernées. Le Gouvernement fixe le nombre des représentants des pouvoirs publics.

Pour l’application de cette dernière disposition, on entend par représentant d’une personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siège, ainsi que toute personne désignée par le pouvoir public pour le représenter. En outre, un mandataire public ne peut être désigné comme représentant des associations privées durant l’exercice de son mandat.

5°. Comporter un Conseil culturel composé de sept membres au moins, nommés pour une durée de cinq années, par le conseil d’administration sur proposition de l’animateur directeur et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines artistiques, socio-culturels et du développement territorial. L’animateur directeur en est membre de droit.

Le mandat des membres du conseil culturel est renouvelable. Le Conseil culturel établit son règlement d’ordre intérieur.

Le conseil culturel évalue la manière dont le centre culturel rencontre ses missions. Chaque année, il valide les projets qui sont soumis annuellement au Conseil d’Administration et à l’Assemblée générale. Il accompagne le processus d’évaluation et de renouvellement éventuel du contrat-programme.

6° Comporter des groupes de travail ad hoc organisés selon les besoins et l’ampleur de l’action développée par le Centre, composés de personnes compétentes et intéressées par un des volets de l’action du Centre et/ou porteuses de projets. Ces personnes, choisies par l’animateur directeur avec l’aide de ses collaborateurs, soutiennent l’équipe d’animation dans l’élaboration et la réalisation des projets développés.

Les groupes de travail rencontrent au moins une fois par an le Conseil culturel au moment de l’élaboration du programme de l’année suivante et au moment du renouvellement du contrat-programme. Le rapport de cette réunion est transmis aux instances du centre.

7°. Disposer d’une animatrice-directrice ou d’un animateur - directeur chargé notamment de la préparation et de l’application des décisions du conseil d’administration. A ce titre, elle ou il accomplit les actes de la gestion quotidienne. Le personnel est placé sous son autorité. Ils mettent en œuvre les actions du centre culturel. Elle ou il siège, avec voix consultative, dans l’ensemble des organes de gestion du centre.



Article 7 – Missions des centres culturels agréés

Les missions des centres culturels agréés s’inscrivent dans le cadre des finalités définies à l’article 4 du présent décret. Dans un esprit de polyvalence, les centres culturels agréés poursuivent les missions suivantes :
- Offrir des possibilités de création, d’expression et de communication tant aux artistes professionnels qu’aux pratiques amateurs des personnes ou de groupes de la population ;
- Favoriser l’émancipation des groupes et des personnes notamment par l’information, la formation, l’animation, la documentation et la mise en œuvre d’actions ;
- Participer à des réseaux d’opérateurs et d’actions culturelles tant sur le plan local, que régional ou communautaire, voire international ;
- Favoriser l’accès au patrimoine culturel tant matériel qu’immatériel qu’il soit local, communautaire, national, européen, francophone, international ;
- Organiser des services destinés aux personnes et aux associations qui favorisent la réalisation des objectifs du centre.


II – 2 Section deuxième : Des agences régionales de développement culturel























































Article 8 – Conditions de reconnaissance

Les agences régionales de développement culturel respectent les conditions générales prévues à l’article 3 du présent décret

Pour être reconnue et subventionnée par le Gouvernement, " l’Agence régionale de développement culturel " doit également remplir les conditions suivantes :

1° avoir cet objet à titre principal ou être reconnu comme centre culturel agréé en application des articles 6 & 7 du présent décret.

2° exercer ses activités dans une zone territoriale de référence, d’au moins x communes de la Communauté française, dont la pertinence et la cohérence sont définies par les instances de l’agence et acceptée par le Gouvernement, après avis de la Commission. Cette zone peut constituer un territoire transfrontalier.

3° Prévoir que sont membres de son assemblée générale des représentants des personnes de droit public, et des représentants de personnes de droit privé, établies sur la zone territoriale de référence. Le nombre des représentants des pouvoirs publics concernés ne dépassera pas la moitié du nombre total de membres de l’assemblée générale. Dans chaque agence, le Gouvernement désigne deux représentants de la Communauté française.



4°. Prévoir que la composition des organes de gestion respecte la parité des représentations des personnes de droit public et des associations de droit privé concernées.

Pour l’application de cette dernière disposition, on entend par représentant d’une personne de droit public, tout mandataire public quel que soit le titre auquel il siège, ainsi que toute personne désignée par le pouvoir public pour le représenter.
En outre, un mandataire public ne peut être désigné comme représentant des associations privées durant l’exercice de son mandat.

5° Comporter un Conseil de coopération de dix membres au moins nommés, pour une durée de quatre années, par le Conseil d’administration en raison de leur compétence relativement au développement de la région. Ils sont représentatifs des secteurs culturels subventionnés ou non qui sont établis sur la zone territoriale de référence. Les animatrices directrices ou les animateurs directeurs des centres culturels reconnus par la Communauté française sur la zone territoriale de référence, ou leur animateur(trice) délégué(e), sont membres de droit du Conseil de coopération. Le Conseiller au développement en est également membre de droit.

Le mandat des membres du conseil de coopération est renouvelable. Le Conseil de coopération établit son règlement d’ordre intérieur.


Le conseil de coopération élabore, débat et propose le plan stratégique de développement culturel pour la zone de référence telle que visée à l’article 9. Il évalue la manière dont l’agence régionale rencontre ses missions. Chaque année, il valide les projets qui sont soumis au Conseil d’Administration et à l’Assemblée générale. Il accompagne le processus d’évaluation et de renouvellement éventuel du contrat-programme.


6° Disposer d’une conseillère ou d’un conseiller au développement engagé sur base de la proposition du Conseil de coopération et chargé notamment de l’étude, de la préparation et de l’application des décisions du conseil d’administration. Elle ou il assure également la gestion quotidienne et la conduite de l’équipe qui est placée sous son autorité. Ils mettent en œuvre les actions de l’agence régionale. Elle ou Il siége avec voix consultative au conseil d’administration et à l’assemblée générale.



Article 9 – Missions

Les missions des agences régionales s’inscrivent dans le cadre des finalités définies à l’article 4 du présent décret. Les agences régionales de développement culturel poursuivent au moins les missions suivantes :
¸ déterminer et évaluer la zone territoriale de référence qui présente des atouts, une pertinence et une cohérence en matière de développement culturel ;
¸ concevoir, à l’échelle de cette zone territoriale de référence, un plan stratégique de développement culturel avec la participation des pouvoirs locaux et des acteurs concernés et pour cela notamment :
ÿ collecter, analyser et diffuser les données qui caractérisent le développement culturel de la zone concernée en synergie avec l’Observatoire des politiques culturelles ;
ÿ contribuer à l’évaluation des actions et des investissements culturels sur la zone concernée ;
ÿ associer les communes de la zone territoriale de référence à la conception des objectifs et à l’élaboration de ce plan stratégique ;
ÿ favoriser la prise en considération des dimensions culturelles par les divers acteurs des autres champs du développement régional ;
ÿ favoriser la coopération et les synergies avec les autres champs du développement régional ;
¸ mettre en œuvre, à l’échelle de cette zone territoriale, une coopération culturelle dans divers domaines, notamment et sous toutes leurs formes :
ÿ la communication culturelle,
ÿ les équipements techniques et les infrastructures,
ÿ le mécénat et le partenariat avec les industries et le commerce,
ÿ la diversification des modes de financement ;
¸ offrir des outils méthodologiques et technologiques d’accès à la connaissance par l’information, la formation et la documentation ;
¸ accompagner la création et le développement des centres culturels sur la zone territoriale concernée.


Article 9. –

(Supprimé)
II – 3 Section troisième : Des centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles


Article 10 – Des centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles

Les centres culturels de la Communauté française respectent les conditions générales prévues à l’article 3 et les finalités inscrites à l’article 4 du présent décret.

Le Gouvernement reconnaît les " centres culturels de la Communauté française ". Il s’agit au moins :
- du Centre culturel " Le Botanique ",
- du Centre culturel européen " Les Halles de Schaerbeek".


Le Gouvernement détermine la représentation des personnes de droit public au sein des instances de gestion des centres culturels de la Communauté française.



Les centres culturels de la Communauté française remplissent également les conditions suivantes :

1° Leurs instances comportent des membres qui proviennent de différents horizons de la Communauté Wallonie-Bruxelles ;
2° ils développent une action culturelle et artistique significative et pluridisciplinaire qui favorise le rayonnement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ;
3° ils développent une action culturelle et artistique significative et pluridisciplinaire qui favorise les échanges culturels sur un plan international et européen ;
4° ils participent au développement des politiques culturelles de la Communauté française qui favorisent les initiatives de création artistiques et intellectuelles, la reconnaissance et la promotion des artistes de toutes disciplines ;
5° ils assurent une collaboration régulière avec les centres culturels agréés par la Communauté Wallonie-Bruxelles ainsi qu’avec les institutions culturelles de la Communauté française établies à l’étranger ;
6° ils exercent leurs missions conformément à l’article 7 du présent décret.

























Article 11 – Des initiatives et expériences pilotes

Le Gouvernement reconnaît des initiatives et expériences en matière de politique des centres culturels. Ces initiatives et expériences sont conçues comme originales et dont la nature ne permet pas de rencontrer les exigences prévues aux sections 1 et 2 du Chapitre II de ce décret. Elles complètent la politique menée en matière de centres culturels.

Ces initiatives et ces expériences respectent les finalités inscrites à l’article 4 du présent décret.

Ces initiatives et ces expériences remplissent également les conditions suivantes :
1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002 et exercer à titre principal des activités culturelles et artistiques dont le caractère expérimental est reconnu et qui constituent une démarche originale et complémentaire à la politique menée par la Communauté française dans le domaine des centres culturels
2° favoriser l’émergence d’expressions et d’actions culturelles urbaines ou de nouvelles dynamiques culturelles dans les zones rurales ;
3° participer au développement des pratiques culturelles de la Communauté française en matière de création artistique ;
4° assurer une collaboration régulière avec les centres culturels agréés par la Communauté française Wallonie-Bruxelles.



Article 12 – Dispositions communes

Sur propositions de leurs instances respectives et après avis de la Commission, le Gouvernement accepte les missions et fixe, dans un contrat-programme les montants particuliers des subventions attribuées aux centres culturels de la Communauté française ainsi qu’aux initiatives et expériences pilotes qu’il soutient.

Le contrat-programme définit les modalités d’octroi, de liquidation et de contrôle de ces subventions ainsi que celles de l’évaluation des actions concernées.






Chapitre III -
Du classement en catégories et du contrat-programme



Article 13 – Classement des centres culturels agrées et des agences régionales

Le Gouvernement classe, pour une période de cinq années et au terme des procédures visées au chapitre IV, les centres culturels agrées et les agences régionales en catégories dont il fixe le nombre en tenant compte, notamment :
- de l’importance et de la qualité des activités en relation avec l’objet du Centre culturel et avec les caractéristiques de la zone territoriale de référence ;
- de l’importance et de la structure de son personnel ;
- du nombre de communes associées;
- des partenariats développés et de la dynamique participative mise en œuvre ;

Pour le classement des centres culturels agréés en catégories le Gouvernement prendra également en considération :
- l’importance des infrastructures utilisées ;
- la participation financière des autres pouvoirs publics associés ;


(Déplacé)


(Supprimé)


Article 13 bis – contrat-programme des centres culturels agréés

Pour tout Centre culturel agréé et classé dans une catégorie, il est conclu un contrat-programme entre le Centre culturel agréé, la Communauté française et les autres personnes de droit public visées à l’article 2.

Ce contrat-programme couvre une période équivalente d’une durée de cinq ans qui correspond à la période de son classement.

Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :
1° les axes d’action culturelle adoptés par l’Assemblée générale du Centre, ainsi que le projet de gestion financière du Centre pour la durée du contrat ;
2° les contributions, sous forme de subvention et sous forme de services, apportées par les autres pouvoirs publics associés conformément à l’article26 ;
3° le montant de la subvention annuelle ordinaire octroyée par la Communauté française, durant la période du contrat-programme, en vertu des dispositions du présent décret et dans les limites des crédits budgétaires ;
4° les modalités d’usage des infrastructures culturelles mises à la disposition du Centre par les pouvoirs publics associés.

Après avis de la Commission, le Gouvernement établi le modèle-type du contrat-programme et fixe la procédure de négociation et de conclusion de ce dernier.



Article 13 ter – Contrats-programmes des agences régionales et des centres de la Communauté Wallonie-Bruxelles

Pour toute agence régionale reconnue et pour tout centre culturel de la Communauté Wallonie-Bruxelles reconnu, il est conclu un contrat-programme entre la Communauté française et l’association concernée.

Ce contrat-programme couvre une période de cinq ans qui correspond à la période de son classement.

Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :
1° les axes d’action culturelle ou du plan de développement adoptés par l’Assemblée générale, ainsi que le projet de gestion financière pour la durée du contrat ;
2° les contributions, sous forme de subvention et sous forme de services, apportées, durant la durée du contrat-programme, par les autres pouvoirs publics associés ;
3° le montant de la subvention annuelle ordinaire octroyée par la Communauté française pendant la durée du contrat-programme, en vertu des dispositions du présent décret et dans les limites des crédits budgétaires ;
4° les modalités d’usage des infrastructures culturelles mises à la disposition de l’Agence ou du Centre, par les pouvoirs publics concernés

Après avis de la Commission, le Gouvernement établi le modèle-type de ces contrats-programmes et fixe la procédure de négociation, de conclusion et d’évaluation de ce dernier.



Article 13 quater – Obligations minimales des centres culturels agréés en matière de personnel

Les centres culturels agréés sont tenus:
1° d’engager une animatrice directrice ou un animateur-directeur à temps plein et dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement ;
2° d’assurer, par exercice social, des charges de personnel permanent représentant au moins cinquante pour cent de leurs charges ordinaires;
3° d’assurer, par exercice social, des charges de personnel permanent d’animation et ou artistique qualifié qui représentent au moins cinquante pour cent de leurs charges de personnel permanent ;
4° d’assurer la formation continuée de ses travailleurs.
5° de respecter les barèmes prévus par le décret relatif à l’emploi dans le secteur socio-culturel.



Article 13 quint – Obligations minimales des agences régionales en matière de personnel

Les agences régionales sont tenues :
1° de disposer d’une conseillère ou d’un conseiller au développement engagé à temps plein et dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement ;
2° d’assurer la formation continuée de ses travailleurs.


Chapitre IV
De la procédure de reconnaissance et de classement des Centres culturels



Article 14 –

(Déplacé)

Article 14 – Demande de reconnaissance

La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement ; elle doit comporter les documents et renseignements relatifs au Centre culturel agréé ou à l’agence régionale selon la liste ci-après :
1° les statuts publiés au journal officiel ;
2° la liste de ses membres associés et la composition de ses organes de gestion ;
3° l’adresse du siège social et des autres sièges d’activités éventuels ;
4° la zone territoriale de référence sur lequel s’exercent ses activités et dont la pertinence est défendue par ses instances ;
5° une description du milieu social, économique et culturel ou de tous autres éléments qui permettent de qualifier cette zone territoriale de référence ;
6° un rapport de motivation ;
7° un programme d’actions accompagné d’une évaluation budgétaire ;
8° une description des aides financières et en services et des infrastructures mises à la disposition du Centre culturel par les pouvoirs publics associés autres que la Communauté française ;
9° une description des moyens mis à la disposition du Centre culturel par les personnes ou groupements de droit privé



Article 15 – Procédures d’octroi et de retrait de la reconnaissance

Toute décision portant sur l’octroi ou le retrait de la reconnaissance aux centres culturels agréés ou au agences régionales est prise sur la base d’un rapport établi par les services compétents du Gouvernement et après avis de :
1° la Députation permanente de la province concernée ;
2° la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale pour les Centres situés dans son ressort ;
3° la Commission consultative des Centres culturels

Le Gouvernement détermine les procédures d’octroi et de retrait de la reconnaissance aux Centres culturels agréés et aux agences régionales. Les décisions du Gouvernement sont notifiées au centre ou à l’agence concernée. Cette notification comporte la motivation de la décision qui a été prise. L’avis de la Commission y est annexé.

Le Gouvernement prend sa décision au plus tard dans les six mois qui suivent l’avis de la Commission consultative.


Article 16 – Procédures de classement ou de déclassement des centres culturels agréés et des agences régionales

Toute décision portant sur le classement ou le déclassement des centres culturels agréés ou des agences régionales est prise sur la base d’un rapport établi par les services compétents du Gouvernement et après avis de :
1° la Députation permanent de la province concernée ;
2° la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale pour les Centre situés dans son ressort ;
3° la Commission consultative des Centres culturels

Le Gouvernement détermine les procédures de demande et détermination du classement ou du déclassement des Centres culturels agrééset des agences régionales. Les décisions du Gouvernement sont notifiées au centre concerné. Cette notification comporte la motivation de la décision qui a été prise. L’avis de la Commission y est annexé.

Le Gouvernement prend sa décision au plus tard dans les six mois qui suivent l’avis de la Commission consultative



Article 17 – Procédures d’avis

§ 1 – Le dossier complet de la demande est transmis à la Députation permanente ; celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d’avis dans ce délai, la procédure est poursuivie. Si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier est transmis à la Commission communautaire française de cette Région. Celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d’avis dans ce délai, la procédure est poursuivie

§ 2 – Le dossier et l’avis de la Députation permanente ou l’avis de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale, si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, sont transmis à la Commission.




§3. La Commission consultative des centres culturels émet son avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier. A défaut d’avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.



Article 18 – Période probatoire

Sur la proposition de la Commission, une période probatoire, d’une durée de deux ans au minimum, peut être imposée aux nouveaux Centres culturels agréés et aux Centres culturels agréés dont le classement est modifié, lorsqu’ils ne remplissent pas l’ensemble des conditions de reconnaissance ou satisfont partiellement aux critères de classement en catégories. Pendant cette période probatoire, les dispositions du chapitre VI ne sont pas applicables. Toutefois, ces Centres peuvent bénéficier, pendant la même période, d’une aide spécifique forfaitaire déterminée par le Gouvernement. Cette aide ne peut être supérieure à la subvention minimale prévue pour la catégorie concernée. Le Gouvernement fixe les modalités d’applications de cette période probatoire.


Article 19 – Prise d’effet de la reconnaissance

La reconnaissance accordée par le Gouvernement aux centres culturels et aux agences régionales produit ses effets au plus tard le 1er janvier de l’année qui suit celle de la décision


Article 20 – Refus de reconnaissance

Une nouvelle demande de reconnaissance émanant du même centre culturel ou de la même agence régionale peut être introduite au terme d’une période de douze mois qui suit la notification du refus. Elle tient compte également des remarques et des avis qui ont été émis lors de la notification du refus de reconnaissance.



Article 21 – Retrait de reconnaissance

Le Gouvernement peut, moyennant un préavis de six mois et sans porter préjudice au respect des obligations de l’employeur découlant de la législation du travail, retirer la reconnaissance aux Centres culturels et aux agences régionales qui ne respectent pas les dispositions du présent décret, ou dont la gestion financière laisse apparaître de graves lacunes, vérifiées comme telles.

Chapitre V
De la commission consultative des Centres culturels



Texte inchangé
Une réforme est envisagée pour l’ensemble des instances d’avis auprès du Ministère


Chapitre VI
Des subventions et des équipements



Article 26 – Parité du financement des pouvoirs public associés à un centre culturel agréé

Tout pouvoir public associé à un Centre culturel agréé doit apporter une contribution à la fois financière et sous forme de services dont l’importance et les modalités d’usage doivent être précisées dans le contrat-programme. L’ensemble de ces contributions doit être au moins équivalent à la subvention ordinaire apportée par la Communauté française. Le Gouvernement détermine les règles applicables pour la prise en compte des contributions financières et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés.























Article 27 – Infrastructures et équipements

§1 – Pour réaliser leur programme d’activités, les Centres culturels agréés et les agences régionales assurent la direction des équipements et infrastructures qui leur sont confiés par les pouvoirs publics, soit sont associés directement à leur gestion.


§ 2 – Lorsque, dans la zone territoriale de référence, des infrastructures culturelles communales ou provinciales ont été subsidiées par la Communauté française à cette fin, les Centres culturels agréés les utilisent. Les modalités d’utilisation de ces infrastructures et équipements doivent figurer dans le contrat-programme.


§ 3 - Lorsqu’un pouvoir public introduit une demande de subvention en vue d’une infrastructure culturelle établie dans la zone territoriale de référence d’un Centre culturel agréé, sa demande doit être accompagnée d’un engagement à souscrire au contrat-programme tel que visé au chapitre III.



Article 28 – Subventions ordinaires

§ 1 Dans les limites des crédits disponibles, les centres culturels agréés et les agences régionales reçoivent de la Communauté française une subvention ordinaire annuelle.


§ 2 La subvention ordinaire annuelle des Centres culturels agréés et des agences régionales est calculée en fonction de la catégorie de leur classement. Le Gouvernement détermine, pour chaque catégorie de centre culturel agréé et pour chaque catégorie d’agence régionale, le montant de la subvention ordinaire annuelle minimale à laquelle elle donne droit.

§3 Le Gouvernement arrête les modalités d’octroi, de liquidation, de contrôle et d’évaluation relatives à ces subventions ordinaires annuelles. Il peut accorder des avances.



Article 29 – Subventions spécifiques pour des missions ou des actions culturelles complémentaires.

§ 1– Dans le cadre de leur contrat-programme, les centres culturels peuvent se voir attribuer, par le Gouvernement, une subvention annuelle spécifique pour l’exercice d’une mission culturelle complémentaire à caractère communautaire (Wallonie-Bruxelles), transfrontalière ou internationale. Le Gouvernement fixe les critères et les modalités d’octroi, de liquidation, de contrôle et d’évaluation relatives à ces subventions.


§ 2 – Les centres culturels peuvent se voir attribuer, par le Gouvernement, une subvention annuelle spécifique pour favoriser des actions complémentaires de coopération régionale entre les centres culturels d’une zone territoriale de référence. Ces actions sont soutenues soit dans les zones où il n’existe pas d’agence régionale de développement, soit en vue de sa préfiguration. La zone territoriale de référence doit être définie par les instances des centres culturels concernés et approuvée par le Gouvernement, après avis de la Commission.

Le Gouvernement fixe les critères et les modalités de demandes, d’octroi, de liquidation et de contrôle et d’évaluation relatives à ces subventions.


Article 30 – Subventions extraordinaires

Les Centres culturels et les agences régionales peuvent bénéficier d’interventions financières justifiées par le caractère exceptionnel d’une action qu’ils inscrivent à leur programme d’activités. Le Gouvernement fixe les critères et les modalités de demandes, d’octroi, de liquidation et de contrôle et d’évaluation relatives à ces subventions.



Article 31 – Subvention extraordinaire de premier établissement et d’équipement

Dès leur reconnaissance, les Centres culturels et les agences régionales bénéficient d’une subvention unique de premier établissement dont le montant est fixé par le Gouvernement. Une subvention extraordinaire d’équipement ou d’aménagement peut être accordée pour couvrir les dépenses d’acquisition des biens mobiliers nécessaires à la réalisation de l’objet des Centres culturels ou des agences régionales reconnus.

Le Gouvernement fixe le pourcentage et les plafonds à concurrence desquels les dépenses consenties sont couvertes par la subvention, ainsi que les modalités de demande, d’octroi, de liquidation, de contrôle et d’évaluation de ces subventions.




Article 32 – Plan d’assainissement

Si au terme d’un contrat-programme les comptes du centre culturel ou de l’agence régionale ne sont pas équilibrés et que le déficit cumulé est supérieur à 15 % de ses produits annuels ordinaires, le centre présentera un plan d’assainissement qui devra être approuvé par le Gouvernement, après avis de la Commission. Le Gouvernement fixe la procédure d’établissement, d’agréation et de contrôle d’exécution des plans d’assainissements.


Article 33 – Rapports et comptes annuels

§ 1 - Avant le 15 mars de chaque année, le Centre culturel et l’agence régionale reconnu présente à la Direction générale de la culture et de la communication :
- un rapport d’activités en double exemplaire,
- le bilan et le compte d’exploitation de l’exercice social écoulé arrêté au 31 décembre
- le rapport présenté par le Commissaire aux comptes à l’Assemblée générale ;
- un projet de budget pour l’exercice suivant.
Ces documents ont été préalablement approuvés par l’Assemblée générale.

Le Gouvernement fixe les normes de présentation des rapports d’activités et des comptes annuels pour les centres culturels agréés, les centres culturels de la Communauté Wallonie-Bruxelles les agences régionales et les initiatives diverses qui sont subventionnées dans le cadre de ce décret. Tout bénéficiaire doit conserver, pendant cinq ans, tout document justificatif de l’utilisation des subventions. Il doit pouvoir les présenter à toute inspection effectuée sur place.




Article 34 - Suspension des subventions

Le Gouvernement peut suspendre l’octroi des subventions ou d’une partie de celles-ci. Il détermine les conditions et la procédure de cette suspension.





Article 35 – Année de transition et d’adaptation

Les centres culturels locaux et régionaux reconnus en vertu du décret du 28 juillet 1992 disposent d’une année pour se conformer aux dispositions du présent décret modificatif, à dater de sa parution au Moniteur belge.

Durant cette période, ils continuent à bénéficier de leurs anciens statuts et des conditions y afférentes. A l’expiration de cette période, le Gouvernement, après avis de la Commission confirme le maintien de leur reconnaissance comme centre culturel agréé avec, le cas échéant, modification de leur classement, ou procède au retrait de reconnaissance.


Article 36 – Commission consultative des Centres culturels

annulé


Article 37– abrogation de l’arrêté de 1970

(Supprimé)



Article 38 – Entrée en vigueur du décret

Le Présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1 janvier 2004.